J.O. 53 du 4 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03790

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Arrêté du 6 février 2003 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0300289A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 755 en date du 4 février 2003,

Arrête :


Article 1


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. Les notes suivantes sont placées en début de chapitre 221-II-2 « Construction, prévention, détection et extinction de l'incendie ».

« Nonobstant les dispositions du présent chapitre 221-II-2, il est rappelé que :

1. Les navires à passagers transportant plus de 36 passagers construits avant le 1er octobre 1994 doivent aussi satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article 221-II-2/41-2 de la division 221, telle que publiée au Journal officiel de la République française le 29 décembre 1998, au plus tard le ler octobre 2005 ou 15 ans après la date de construction du navire si cette date est postérieure ;

2. Les navires construits avant le 1er juillet 1998 doivent aussi satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.9 à 2.11 de l'article 221-II-2/15 de la division 221, telle que publiée au Journal officiel de la République française le 29 décembre 1998, au plus tard le ler juillet 2003 ; toutefois, à la place du système de gainage prévu au paragraphe 2.9, on peut installer un écran approprié sur les machines dont la puissance est inférieure ou égale à 375 kW et dont les pompes à injection de combustible desservent deux ou plusieurs injecteurs. »

2. Le paragraphe 2.1 de l'article 221-III/07 intitulé « Engins de sauvetage individuels » est ainsi rédigé :

« 2.1. On doit prévoir une brassière de sauvetage satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 ou du paragraphe 2.2.2 du Recueil pour chaque personne à bord et, en outre :

1. Des brassières de sauvetage spéciales pour enfants en nombre suffisant pour 10 % au moins du nombre de passagers à bord ou en plus grand nombre de sorte qu'il y ait à bord une brassière de sauvetage spéciale par enfant ; et

2. Un nombre suffisant de brassières de sauvetage à l'intention des personnes de quart et aux fins d'utilisation aux postes éloignés d'embarcations et de radeaux de sauvetage. Les brassières de sauvetage prévues pour les personnes de quart devraient être arrimées sur le pont, dans la salle de contrôle des machines "à la sortie des postes principaux de manutention de la cargaison sur les navires citernes et dans tout autre poste de quart gardé.

Ces brassières doivent être réparties dans des caissons portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu. »

3. Le paragraphe 3.2 de l'article 221-III/32 intitulé « Engins de sauvetage individuels » est ainsi rédigé :

« 3.2. A bord des navires de charge, il faut prévoir, pour chaque embarcation de sauvetage transportée, au moins trois combinaisons d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du Recueil "et conformes à la division 331 ou, si l'administration le juge nécessaire et possible dans la pratique, une combinaison d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la section 2.3 du Recueil "et conforme à la division 331 pour chaque personne à bord du navire ; toutefois, en plus des moyens de protection thermique prescrits aux paragraphes 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 et 5.1.2.2.13 du Recueil, il faut prévoir à bord des moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la section 2.5 du Recueil pour les personnes qui ne disposent pas de combinaison d'immersion. Il n'est pas nécessaire d'exiger ces combinaisons d'immersion et ces moyens de protection si le navire :

1. Porte sur chaque bord des embarcations de sauvetage complètement fermées d'une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord ; ou

2. Porte des embarcations de sauvetage complètement fermées pouvant être mises à l'eau en chute libre à l'arrière du navire, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord et pouvant recevoir leur chargement en personnes et être mises à l'eau directement depuis le poste d'arrimage, ainsi que, sur chaque bord, des radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord ; ou

3. Effectue constamment des voyages en climat chaud pour lesquels, de l'avis de l'administration, les combinaisons d'immersion ne sont pas nécessaires. »

4. Il est ajouté, après le paragraphe 3.3 de l'article 221-III/32 intitulé « Engins de sauvetage individuels », un paragraphe 3.3 bis ainsi rédigé :

« 3.3 bis. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 et 3.3.2 du présent article , les navires de charge qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder, pour chaque personne embarquée, une combinaison d'immersion conforme à la division 331 ;

Les navires disposant pour chaque personne embarquée d'une combinaison d'immersion d'un modèle approuvé comme brassière peuvent être dispensés d'emporter le nombre de brassières prescrit à l'article 221-III/07.2.1, à l'exception des brassières supplémentaires exigées par l'article 221-III/07 en ses paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 ;

De plus, ces navires doivent être équipés de brassières de sauvetage dans la proportion de 5 % du nombre de personnes embarquées. Ces brassières doivent être placées de préférence à proximité des accès aux embarcations et radeaux de sauvetage. »

5. Le titre de l'article 221-V/25 intitulé « Fonctionnement de la source principale d'énergie électrique et de l'appareil à gouverner » est modifié ainsi qu'il suit :

« Fonctionnement de l'appareil à gouverner. »

6. Le paragraphe 2 de l'article 221-VII/14 intitulé « Définitions » est ainsi rédigé :

« 2. Une "cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison, conformément aux fiches de transport 10, 11, 12, 13 ou 14 de la classe 7 du code IMDG. »

Article 2


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji